A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
458.1. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ dans les autres cas:
1°  l’employeur qui tente d’obtenir ou obtient, de quelque manière que ce soit, le dossier médical auquel il n’a pas droit d’accès en application de l’article 38;
2°  l’employeur ou la personne qu’il autorise qui contrevient à l’article 38.1 ou au deuxième alinéa de l’article 39;
3°  le professionnel de la santé qui contrevient à l’article 38.1 ou au premier alinéa de l’article 39.
2024, c. 4, a. 16.