455. La Commission publie à la Gazette officielle du Québec un projet de règlement qu’elle désire adopter avec avis qu’à l’expiration des 60 jours suivant cet avis, il sera adopté par la Commission avec ou sans modification et, s’il s’agit d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 1° à 4.1°, 7°, 8° et 9° à 15° de l’article 454, il sera soumis pour approbation au gouvernement.
1985, c. 6, a. 455; 1989, c. 74, a. 12; 1992, c. 11, a. 45; 1993, c. 5, a. 22.