441. Un bénéficiaire ne peut intenter une action en responsabilité civile, en raison d’une lésion professionnelle, contre un employeur assujetti à la présente loi, autre que celui du travailleur lésé, que:1° si cet employeur a commis une faute qui constitue une infraction au sens du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou un acte criminel au sens de ce code;
2° pour recouvrer l’excédent de la perte subie sur la prestation;
3° si cet employeur est une personne responsable d’une lésion professionnelle visée dans l’article 31; ou
4° si cet employeur est tenu personnellement au paiement des prestations.
Malgré les règles relatives à la prescription édictées au Code civil, une action en responsabilité civile pour une faute visée dans le paragraphe 1° du premier alinéa ne peut être intentée que dans les six mois de l’aveu ou du jugement final de déclaration de culpabilité.
1985, c. 6, a. 441; 1999, c. 40, a. 4.