440. La personne chez qui un étudiant effectue un stage non rémunéré et celle chez qui une personne visée dans l’article 11, 12, 12.0.1 ou 12.1 exécute un travail, participe à une activité de sécurité civile, rend un service à la collectivité ou agit comme apprenti bénéficient de l’immunité accordée par les articles 438 et 439.
1985, c. 6, a. 440; 1987, c. 19, a. 20; 2000, c. 20, a. 166; 2001, c. 76, a. 143.