437. La Commission peut, même après le dépôt du certificat, faire remise de la dette si elle le juge équitable en raison notamment de la bonne foi du débiteur ou de sa situation financière.
Cependant, la Commission ne peut faire remise d’une dette qu’elle est tenue de recouvrer en vertu du quatrième alinéa de l’article 60 ou de l’article 133.