435. À défaut du remboursement de la dette par le débiteur, la Commission peut, 30 jours après la date d’exigibilité de la dette ou dès cette date si elle est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement, délivrer un certificat qui atteste:1° les nom et adresse du débiteur;
2° le montant de la dette; et
3° la date de la décision finale qui établit l’exigibilité de la dette.