433. La dette est exigible à l’expiration du délai pour demander la révision prévue à l’article 358 ou pour former le recours prévu à l’article 359 ou 360 ou, si cette demande est faite ou ce recours formé, le jour de la décision finale confirmant la décision de la Commission.
1985, c. 6, a. 433; 1997, c. 27, a. 25; 2021, c. 272021, c. 27, a. 1081.