429.16. La Commission peut intervenir devant la Commission des lésions professionnelles à tout moment jusqu’à la fin de l’enquête et de l’audition.
Lorsqu’elle désire intervenir, elle transmet un avis à cet effet à chacune des parties et à la Commission des lésions professionnelles; elle est alors considérée partie à la contestation.
Il en est de même du travailleur concerné par un recours relatif à l’application de l’article 329.