422. Le président peut, s’il l’estime utile, adjoindre à un commissaire un ou plusieurs assesseurs nommés en vertu de l’article 423.
Il peut, aussi, s’il l’estime utile en raison de la complexité ou de l’importance d’un recours, désigner trois commissaires pour l’instruire et en décider, dont un qui préside l’enquête et l’audition.
1985, c. 6, a. 422; 1997, c. 27, a. 24.