421. Lorsqu’aux fins de l’article 374, deux membres doivent siéger auprès d’un commissaire, le président appelle les membres nommés en vertu du quatrième alinéa de l’article 385, dans l’ordre dans lequel leur nom a été inscrit sur la liste dressée par le gouvernement pour la région dans laquelle ils sont nommés, jusqu’à ce que l’un d’eux se déclare en mesure d’agir; le président désigne alors ce membre pour siéger à la séance qu’il indique.
Le président procède de la même façon pour désigner le membre nommé en vertu du cinquième alinéa de l’article 385, en utilisant la liste dressée par le gouvernement pour ces membres.
1985, c. 6, a. 421; 1997, c. 27, a. 24.