42. La Commission peut, aux fins de l’administration de la présente loi, obtenir de la Régie de l’assurance maladie du Québec, qui doit le lui fournir, tout renseignement que celle-ci possède au sujet:1° de l’identification d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle;
2° des coûts et des frais d’administration que la Régie récupère de la Commission.