419. La Commission d’appel peut, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l’autre partie n’en subit aucun préjudice grave.
Cependant, la Commission d’appel ne peut prolonger le délai mentionné à l’article 417 ni relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter si, 15 jours avant l’échéance mentionnée à cet article, elle a donné avis à cette partie de s’y conformer.