418. Si la partie appelante ne se conforme pas, dans le délai prescrit, à l’article 417, elle est présumée avoir abandonné son appel et la décision, l’ordre ou l’ordonnance dont il a été interjeté appel devient exécutoire et final.
Si une autre partie ne se conforme pas, dans le délai prescrit, à l’article 417, elle ne peut faire entendre de témoins ni produire de documents lors de l’enquête devant la Commission d’appel.