417. Une partie à un appel autre qu’un appel qui doit être instruit et jugé d’urgence doit, dans les trois mois de la déclaration d’appel, produire au bureau de la Commission d’appel où l’appel est formé:1° une liste des témoins qu’elle prévoit faire entendre; et
2° une copie des écrits et rapports médicaux qu’elle prévoit invoquer et qui ne sont pas déjà au dossier que la Commission a transmis.
Lorsqu’une partie visée dans le premier alinéa ne prévoit pas faire entendre de témoins ou produire de documents, elle doit produire un avis à cet effet, dans le même délai, au bureau de la Commission d’appel où l’appel est formé.