416. La Commission peut intervenir devant la Commission d’appel à tout moment jusqu’à la fin de l’enquête et de l’audition.
Lorsqu’elle désire intervenir, elle transmet un avis à cet effet à chacune des parties et à la Commission d’appel; elle est alors considérée partie à l’appel.
Il en est de même du travailleur concerné par un appel relatif à l’application de l’article 329.
1985, c. 6, a. 416; 1992, c. 11, a. 43.