415. Sur réception d’une déclaration d’appel, la Commission d’appel en délivre une copie à toute partie contre qui l’appel est formé et à la Commission.
Dans les 30 jours de la réception de cette déclaration, la Commission transmet à la Commission d’appel trois copies du dossier intégral qu’elle possède relativement à la matière qui fait l’objet de l’appel et une copie de ce dossier à chacune des parties.
Si ce dossier contient des documents informatisés, la Commission en transmet une transcription écrite et intelligible.