412. Les deux tiers des commissaires nommés en vertu de l’article 368 doivent, à une assemblée convoquée à cette fin par le président, adopter des règles de preuve, de procédure et de pratique applicables à la conduite de la procédure et à l’instruction des affaires devant la Commission d’appel.
La Commission d’appel publie à la Gazette officielle du Québec un projet des règles qu’elle désire adopter avec avis qu’à l’expiration des 60 jours suivant cet avis, elles seront adoptées par la Commission d’appel avec ou sans modification et soumises pour approbation au gouvernement.
Ces règles entrent en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication à la Gazette officielle du Québec du décret les approuvant ou, en cas de modification par la Commission d’appel ou par le gouvernement, du décret et de leur texte définitif, ou à toute date ultérieure fixée dans le décret.