411. Un commissaire peut ordonner à une partie de supporter tout ou partie des frais et des allocations des témoins établis selon les normes et les montants fixés par le président.
Lorsque la Commission n’est pas partie à l’appel, il peut lui ordonner, s’il l’estime opportun, d’assumer tout ou partie de ces frais et allocations, dans le cas où il modifie la décision que celle-ci a rendue.
1985, c. 6, a. 411; 1992, c. 11, a. 40.