405.Le régime de retraite des commissaires est déterminé en application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), selon le cas.
1985, c. 6, a. 405; 1997, c. 27, a. 24; 2002, c. 30, a. 158.
405.Le régime de retraite des commissaires est déterminé en application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), selon le cas.