402. Le gouvernement détermine par règlement:1° le mode, les normes et barèmes de la rémunération des membres ainsi que la façon d’établir le pourcentage annuel de la progression du traitement des commissaires jusqu’au maximum de l’échelle salariale et de l’ajustement de la rémunération des commissaires dont le traitement est égal à ce maximum;
2° les conditions et la mesure dans lesquelles les dépenses faites par un membre dans l’exercice de ses fonctions lui sont remboursées.
Il peut pareillement déterminer d’autres conditions de travail pour tous les membres ou pour certains d’entre eux, y compris leurs avantages sociaux autres que le régime de retraite.
Le contenu du règlement peut varier selon qu’il s’agit d’un commissaire ou d’un membre autre qu’un commissaire, ou encore selon que le membre occupe une charge administrative au sein de la Commission des lésions professionnelles.
Les règlements entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
1985, c. 6, a. 402; 1992, c. 11, a. 39; 1997, c. 27, a. 24; 2002, c. 22, a. 31.