397. La Commission d’appel connaît et dispose, exclusivement à tout autre tribunal, de:1° tout appel interjeté en vertu de la présente loi;
2° tout appel interjeté en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1). Doit être instruit et jugé d’urgence un appel qui a pour objet la réduction ou la suspension d’une indemnité en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 142, un appel interjeté en vertu de l’article 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ou un appel, interjeté en vertu de l’article 193 de cette loi, qui a pour objet la fermeture, en tout ou en partie, d’un lieu de travail ou l’exercice du droit de refus.