392. Sous réserve des exceptions qui suivent, la durée du mandat d’un commissaire est de cinq ans et celle d’un membre autre qu’un commissaire est d’un an, sauf au cours des deux premières années d’existence de la Commission des lésions professionnelles où le mandat de ce membre est de deux ans.
1985, c. 6, a. 392; 1997, c. 27, a. 24.