372.Les recours formés en vertu de l’article 37.3 ou 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), les recours formés en vertu de l’article 359 autres que ceux visés dans l’article 371 et les recours formés en vertu des articles 359.1, 450 et 451 sont décidés par la division de la prévention et de l’indemnisation des lésions professionnelles.
372.Avant d’entrer en fonctions, un commissaire, autre que le président et un vice-président, doit prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle prévus à l’annexe VI devant le président ou un vice-président.