371. Le gouvernement peut, par règlement, établir une procédure de sélection des commissaires, autres que le président et les vice-présidents, et notamment prévoir la constitution d’un comité de sélection à cette fin.
Lorsqu’un comité de sélection est constitué, le président ou le vice-président qu’il désigne en est d’office membre.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.