362. Une décision d’un bureau de révision qui accorde une indemnité de remplacement du revenu, une indemnité de décès prévue par l’article 101, par le premier alinéa de l’article 102 ou par l’article 109 ou une indemnité pour frais funéraires ou frais de transport du corps du travailleur ou une décision d’un bureau de révision qui porte sur une décision de la Commission rendue en vertu de l’article 142 a effet immédiatement, malgré l’appel.
Une autre décision rendue par un bureau de révision à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 358 a effet à l’expiration du délai d’appel, si aucun appel n’est interjeté à cette date.