361. Une décision de la Commission qui accorde une indemnité de remplacement du revenu a effet immédiatement, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée en vertu du deuxième alinéa de l’article 224, le cas échéant, malgré une demande de révision ou un appel.
Une décision de la Commission qui accorde une indemnité de décès prévue par l’article 101, par le premier alinéa de l’article 102 ou par l’article 109 ou une indemnité pour frais funéraires ou frais de transport du corps du travailleur et un avis de classification, un avis de cotisation et un avis d’imputation délivrés par la Commission ont effet immédiatement, malgré une demande de révision ou un appel.
Une décision de la Commission rendue en vertu de l’article 142 a effet immédiatement, jusqu’à ce qu’elle soit confirmée, infirmée ou modifiée, le cas échéant.
Une décision de la Commission en matière de réadaptation a effet immédiatement, malgré une demande de révision ou un appel, quant à chacune des prestations de réadaptation qu’elle accorde. Cependant, si le bénéficiaire conteste cette décision, celle-ci cesse d’avoir effet quant à la prestation contestée.
Sous réserve de l’article 263, une autre décision de la Commission a effet lorsqu’elle devient finale.
1985, c. 6, a. 361; 1989, c. 74, a. 10.