354. Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.
Si l’intéressé est un employeur, celui-ci peut désigner expressément une personne pour recevoir la décision en son nom. Une décision transmise par la Commission à cette personne est réputée avoir été transmise à l’employeur.
1985, c. 6, a. 354; 2021, c. 272021, c. 27, a. 971.