A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
348.4. Le Comité est composé de cinq membres nommés par le gouvernement à la suite d’un appel de candidatures et après consultation des ordres professionnels concernés et du Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2). Le Comité doit être composé minimalement des personnes suivantes:
1°  un médecin détenant un certificat de spécialiste en médecine du travail ou en santé publique et médecine préventive délivré par le Collège des médecins du Québec;
2°  un médecin membre du Collège des médecins du Québec ayant une implication dans le milieu de la recherche ou de l’enseignement universitaire ainsi qu’une spécialité qui sont pertinentes au mandat du Comité;
3°  un titulaire d’un diplôme universitaire de deuxième ou troisième cycle en hygiène du travail ou en santé au travail;
4°  un titulaire d’un diplôme universitaire de deuxième ou troisième cycle en épidémiologie.
Le président du Comité est désigné par le gouvernement parmi ses membres.
Le gouvernement détermine la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Comité.
2021, c. 27, a. 96; 2024, c. 19, a. 63.
348.4. Le Comité est composé de cinq membres nommés par le gouvernement à la suite d’un appel de candidatures et après consultation des ordres professionnels concernés et du Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2). Le Comité doit être composé minimalement des personnes suivantes:
1°  un médecin détenant un certificat de spécialiste en médecine du travail ou en santé publique et médecine préventive délivré par le Collège des médecins du Québec;
2°  un médecin détenant un certificat de spécialiste délivré par le Collège des médecins du Québec dans une spécialité autre que celle prévue au paragraphe 1° et qui est professeur agrégé ou titulaire dans une université québécoise;
3°  un titulaire d’un diplôme universitaire de deuxième ou troisième cycle en hygiène du travail ou en santé au travail;
4°  un titulaire d’un diplôme universitaire de deuxième ou troisième cycle en épidémiologie.
Le président du Comité est désigné par le gouvernement parmi ses membres.
Le gouvernement détermine la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Comité.
2021, c. 27, a. 96.