343. La Commission impose chaque année aux employeurs tenus personnellement au paiement des prestations une cotisation pour pourvoir aux frais qu’elle engage pour l’application du présent chapitre.
Cette cotisation correspond à un pourcentage du coût des prestations dues par chacun de ces employeurs; ce pourcentage varie selon que ces prestations sont payées par l’employeur ou par la Commission.
Aux fins du présent article, la Commission peut fixer une cotisation minimale.