342. La Commission peut, lorsqu’elle le croit nécessaire en vue d’assurer le prompt paiement des prestations, payer au bénéficiaire les prestations dues par un employeur tenu personnellement au paiement des prestations.
La Commission réclame à cet employeur le montant des prestations qu’elle a payées au moyen d’un avis écrit.
Aux fins du paiement, du calcul des intérêts, de l’exigibilité et, le cas échéant, de la contestation, cet avis constitue un avis de cotisation.
1985, c. 6, a. 342; 2006, c. 53, a. 22.