334.1. L’employeur tenu personnellement au paiement des prestations peut produire à la Commission une lettre de crédit irrévocable émise par une personne morale en faveur de la Commission plutôt que de conclure un contrat visé à l’article 334. Cette lettre de crédit doit couvrir, en cas de défaut de l’employeur, le paiement des prestations aux bénéficiaires et de la cotisation visée par l’article 343 qui n’est pas autrement couvert par un contrat conclu conformément à l’article 334. Elle doit en outre permettre son encaissement par la Commission lorsque l’employeur devient assujetti au chapitre IX en vertu de l’article 336 et respecter les autres conditions fixées par la Commission.
L’employeur qui se prévaut du premier alinéa doit produire à la Commission une nouvelle lettre de crédit conforme aux exigences du premier alinéa avant le 75e jour qui précède l’échéance de celle qu’il a déjà produite, sauf dans la mesure où, dans le même délai, il produit la preuve de la conclusion d’un contrat visé à l’article 334 qui est applicable à compter de l’échéance de cette lettre de crédit et en vertu duquel une personne s’engage à assumer les obligations de l’employeur qui ne sont pas autrement couvertes par un autre contrat conclu conformément à cet article.
Lorsque la personne morale qui émet une lettre de crédit n’est pas régie par l’une ou l’autre des lois énumérées au deuxième alinéa de l’article 334, la Commission peut exiger la preuve que l’état de solvabilité de cette personne est conforme aux normes généralement applicables en la matière.