332. L’employeur qui exploite une entreprise de transport ferroviaire ou maritime, interprovincial ou international, est tenu personnellement au paiement des prestations que la Commission accorde pour:1° un accident du travail subi par un travailleur à son emploi;
2° une maladie professionnelle contractée par un travailleur qui a exercé dans cette entreprise un travail de nature à engendrer cette maladie.
L’employeur d’un camelot est aussi tenu personnellement au paiement des prestations que la Commission accorde à ce camelot en vertu de la présente loi.
Le chapitre IX ne s’applique pas à l’employeur tenu personnellement au paiement des prestations, sauf dans la mesure indiquée à l’article 345, et les autres dispositions de la présente loi qui sont compatibles avec le présent chapitre s’appliquent à cet employeur et à ses travailleurs, compte tenu des adaptations nécessaires.