331.1. La Commission ou toute personne qu’elle autorise à procéder à une vérification peut, pour l’application des chapitres IX ou X, pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu de travail ou établissement d’un employeur. Elle peut alors exiger la communication, pour examen ou reproduction d’extraits, de tout livre, rapport, contrat, fichier, compte, registre, enregistrement, dossier ou document pertinent.
Une personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au premier alinéa doit en donner communication à la personne qui procède à une vérification et lui en faciliter l’examen.