329. Dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L’employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d’un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle.
Le travailleur visé au premier alinéa peut, à tout moment jusqu’à la fin de l’enquête et de l’audition, intervenir devant le Tribunal dans un recours relatif à l’application du présent article.
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35; 2015, c. 15, a. 113.