327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations:1° dues en raison d’une blessure ou d’une maladie qui, bien que survenue uniquement en raison de la négligence grossière et volontaire d’un travailleur, est reconnue comme lésion professionnelle en application de l’article 27;
2° dues en raison d’une lésion professionnelle visée à l’article 31;
3° de services de santé, d’équipement adapté et d’autres frais fournis en raison d’une lésion professionnelle, autre qu’une atteinte auditive causée par le bruit qui ne résulte pas d’un accident du travail, qui ne rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion;
4° dues en raison d’une lésion professionnelle qui résulte de la violence à caractère sexuel subie par le travailleur.
Les paragraphes 1°, 2° et 4° du premier alinéa s’appliquent uniquement lorsqu’une décision finale a déterminé l’admissibilité de la blessure ou de la maladie à titre de lésion professionnelle visée aux articles 27 ou 31 ou que la lésion professionnelle résulte de la violence à caractère sexuel subie par le travailleur.
1985, c. 6, a. 327; 2021, c. 272021, c. 27, a. 911; 2024, c. 42024, c. 4, a. 1311.