324. Les montants dus en vertu du présent chapitre constituent une créance privilégiée de la Commission sur les biens meubles et immeubles de l’employeur, prenant rang immédiatement après les frais de justice.
Le privilège de la Commission sur les biens immeubles de l’employeur doit être enregistré de la manière prévue par l’article 2121 du Code civil.