323.1. La Commission peut renoncer, en tout ou en partie, à un intérêt, une pénalité ou des frais exigibles d’un employeur.
Elle peut également annuler, en tout ou en partie, un intérêt, une pénalité ou des frais exigibles d’un employeur.
Le président du conseil d’administration et chef de la direction de la Commission dépose au conseil d’administration de la Commission un sommaire statistique de ces renonciations ou annulations dans les quatre mois de la fin de l’année financière au cours de laquelle de telles renonciations ou annulations sont faites.
1993, c. 5, a. 18; 2006, c. 53, a. 17.