323. Pour l’application des articles 309, 315, 319, 320 et 322, le taux d’intérêt est celui déterminé suivant les règles établies par règlement.
Ce règlement peut prévoir des règles particulières pour l’application du deuxième alinéa de l’article 315.
L’intérêt se capitalise quotidiennement.
1985, c. 6, a. 323; 1992, c. 11, a. 30; 1993, c. 5, a. 17.