322. Lorsqu’un employeur fait défaut de payer une cotisation, la pénalité, des intérêts ou le coût des prestations qu’il est tenu de payer en vertu de l’article 321, la Commission peut, dès l’expiration du délai de paiement, délivrer un certificat qui atteste:1° les nom et adresse du débiteur;
2° le montant dû;
3° le taux d’intérêt applicable à ce montant jusqu’à parfait paiement; et
4° l’exigibilité de la dette.
Sur dépôt de ce certificat au greffe du tribunal compétent, la décision de la Commission devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement final et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
1985, c. 6, a. 322; 1993, c. 5, a. 16.