321.3. L’employeur qui effectue un versement périodique dont le montant est inférieur à celui qu’il aurait dû effectuer doit combler la différence et encourt une pénalité d’un montant égal à:1° 7% de la différence, dans le cas où il la comble dans les 7 jours de la date à laquelle ce versement est exigible;
2° 11% de la différence, dans le cas où il la comble dans les 14 jours de la date à laquelle ce versement est exigible;
3° 15% de la différence dans les autres cas.