321.1. Lorsqu’un employeur fait défaut d’effectuer un versement périodique dans le délai imparti ou qu’il effectue un versement qui apparaît à sa face même insuffisant, la Commission peut déterminer le montant du versement qui aurait dû être effectué de la manière qu’elle estime appropriée et lui en réclamer le paiement au moyen d’un avis de cotisation.
Si, par la suite, l’employeur en défaut effectue son versement périodique, il demeure tenu de la pénalité et des intérêts résultant de son retard.