321. Un employeur qui refuse ou néglige de transmettre à la Commission les documents requis par la section II du présent chapitre ou qui néglige ou refuse de payer une cotisation de la manière et dans le délai requis, peut en outre être tenu de payer à la Commission une somme égale au coût des prestations pour une lésion professionnelle dont est victime un de ses travailleurs pendant qu’il est ainsi en défaut.
Cette somme ne peut être inférieure à 100 $.
Aux fins du présent article, la Commission convertit le coût des prestations en un capital représentatif des paiements à échoir et délivre un avis de cotisation en conséquence.
1985, c. 6, a. 321; 2006, c. 53, a. 15.