31.1. Aux fins de déterminer le montant et le droit aux prestations accordées en vertu des sections I et IV du chapitre III et des chapitres IV, V et V.1, lorsque la réclamation d’un travailleur est soumise plus de trois ans après la réception du diagnostic de maladie professionnelle, la date de la manifestation de la lésion et, lorsqu’elle survient avant le dépôt de la réclamation, la date de l’incapacité du travailleur à exercer son emploi, le cas échéant, sont réputées être celle du dépôt de la réclamation.
2021, c. 272021, c. 27, a. 91.