319. L’employeur qui omet de transmettre des renseignements requis par l’article 291 dans le délai imparti encourt une pénalité de 25 $ par jour que dure l’omission jusqu’à concurrence de 2 500 $.
1985, c. 6, a. 319; 1993, c. 5, a. 14; 1996, c. 70, a. 31; 2006, c. 53, a. 14; 2009, c. 19, a. 25.