318. Lorsqu’au début des activités d’un employeur il appert que celles-ci seront exercées pour une période inférieure à 12 mois, la Commission peut obliger cet employeur à lui payer ou à lui garantir le paiement d’une somme suffisante pour couvrir le paiement de la cotisation due pour cette période.
Elle peut recouvrer cette somme comme s’il s’agissait d’une cotisation.
1985, c. 6, a. 318; 1996, c. 70, a. 30.