315.5.Malgré l’article 174 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), la Commission et le ministre du Revenu prennent entente pour la communication des renseignements et des documents nécessaires à l’application des dispositions concernant le paiement au ministre du Revenu des montants à titre de versements périodiques par les employeurs.