315.3.Lorsque l’employeur paie au ministre du Revenu un montant qui est inférieur à l’ensemble des montants qu’il déclare devoir lui payer à titre d’employeur en vertu d’une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) ou de l’article 315.1, ou lui remettre en vertu d’une telle loi fiscale, le montant payé par l’employeur à titre de versements périodiques en vertu de l’article 315.1 est égal à la proportion du montant qu’il paie au ministre du Revenu représentée par le rapport entre le montant qu’il déclare devoir payer au ministre du Revenu à titre de versements périodiques en vertu de cet article 315.1 et l’ensemble des montants qu’il déclare devoir payer au ministre du Revenu à titre d’employeur en vertu d’une loi fiscale ou de l’article 315.1, ou lui remettre en vertu d’une loi fiscale.
2006, c. 53, a. 12; 2009, c. 19, a. 23; 2010, c. 31, a. 175.
315.3.Lorsque l’employeur paie au ministre du Revenu un montant qui est inférieur à l’ensemble des montants qu’il déclare devoir lui payer à titre d’employeur en vertu d’une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) ou de l’article 315.1, ou lui remettre en vertu d’une telle loi fiscale, le montant payé par l’employeur à titre de versements périodiques en vertu de l’article 315.1 est égal à la proportion du montant qu’il paie au ministre du Revenu représentée par le rapport entre le montant qu’il déclare devoir payer au ministre du Revenu à titre de versements périodiques en vertu de cet article 315.1 et l’ensemble des montants qu’il déclare devoir payer au ministre du Revenu à titre d’employeur en vertu d’une loi fiscale ou de l’article 315.1, ou lui remettre en vertu d’une loi fiscale.