313. La Commission peut augmenter la cotisation des employeurs d’un montant fixe qu’elle détermine annuellement pour la gestion de chacun des dossiers financiers qu’elle tient pour ceux-ci et dont les frais ne sont pas financés au moyen des taux fixés en vertu des articles 304 et 304.1.
1985, c. 6, a. 313; 1989, c. 74, a. 8.