302.Lorsque des employeurs forment un groupe lié au sens des articles 17 à 21 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), la Commission peut, si les services fournis par un employeur de ce groupe servent principalement à un autre employeur du même groupe et que ces services font normalement partie intégrante des activités de cet autre employeur, classer l’employeur qui fournit ces services de la même manière que cet autre employeur.