301. Lorsque des activités économiques de natures diverses sont exercées par un employeur ou dans un établissement, la Commission classe cet employeur ou cet établissement dans plusieurs unités si les conditions suivantes sont satisfaites:1° il existe plus d’une unité pour ces activités;
2° il n’existe aucune unité qui regroupe l’ensemble de ces activités;
3° les travailleurs affectés à une activité économique de l’employeur ne sont pas substantiellement exposés aux risques de lésions professionnelles d’une autre activité économique de cet employeur.
L’employeur doit, à la demande de la Commission, ou il peut, de sa propre initiative, transmettre les déclarations prévues par la section II du présent chapitre pour chacune des activités économiques de natures diverses qu’il exerce ou qui sont exercées dans un de ses établissements.
À défaut par l’employeur de transmettre ces déclarations ou de satisfaire à la condition prévue au paragraphe 3° du premier alinéa, la Commission peut classer cet employeur ou cet établissement dans l’unité pour laquelle le taux de cotisation est le plus élevé.
1985, c. 6, a. 301; 1989, c. 74, a. 4.